Quel est le délai de prescription pour des dommages corporels ?
Quel est l'intérêt de la prescription ?
La prescription est un principe souvent mal compris, et par conséquent contesté, car profitant exclusivement à une personne susceptible d'être fautive. Voire fautive (par exemple, dans le cas des accusations de violences sexuelles, quand l'agresseur porte plainte pour diffamation contre son accusatrice ou accusateur, et qu'il perd, alors qu'aucune autre action n'a pu être engagée du fait de la prescription).
En général, la prescription vise à sanctionner la "négligence" de la société ou de la victime. Elle prend aussi en compte le fait que les traces s'effacent avec le temps, et que rechercher une responsabilité après plusieurs décennies n'a parfois aucun sens.
Enfin, elle permet au fautif éventuel de pouvoir un jour passer à autre chose, comme une condamnation lui permet de payer sa dette à l'égard de la société. Au-delà d'un certain délai, on considère qu'il n'a plus de dette.
Ce délai dépend généralement de la procédure engagée et de l'ordre devant lequel elle est engagée.
Dans le cas du dommage corporel, il dépend aussi de la cause du dommage ou de la qualité de la personne fautive.
Le délai de prescription va dépendre de la juridiction
En droit pénal, ce délai est de 3 ans ou 10 ans, selon la gravité de l'atteinte. Ainsi, par exemple, dans le cas de blessures involontaires, qui font partie de la catégorie des délits, le délai de prescription est de 3 ans. Pour les crimes, tel l'homicide involontaire, ce délai est de 10 ans.
En droit civil, qui ne sert pas à condamner au nom de la société (à l'inverse du droit pénal) mais principalement à réparer les conséquences du dommage ou préjudice corporel (y compris lorsqu'ils résultent de la commission de délits ou de crimes, si le justiciable fait le choix de ne pas se constituer partie civil en cas de procédure pénale) dont les responsables sont des particuliers ou des personnes morales de droit privé, ce délai est de 5 ans. A noter qu'une faute civile peut ne pas être qualifiée de faute pénale, l'inverse n'étant pas vrai : une faute pénale pourra toujours constituer également une faute civile.
En droit administratif, donc pour les dommages corporels dont la responsabilité incombe à une personne de droit public (Etat, collectivités locales, etc), la prescription est de 4 ans à compter du 1er janvier suivant la date de déclenchement du dommage. Par contre, si une qualification pénale est susceptible d'être retenue, ce sont les délais pénaux qui s'appliquent, le juge administratif ne pouvant pas prononcer de sanctions pénales.
Le délai de prescription va également dépendre de la cause du dommage
Des aménagements existent. En droit de la responsabilité médicale par exemple, l'article L1142-28 du code de la santé publique pose :
"Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage."
Ainsi, les délais de prescription sont unifiés. Mais la compétence juridictionnelle subsiste : judiciaire (civil + pénal) pour tout ce qui concerne les médecins libéraux ou exerçant dans le privé, administratif, pour tous les dommages causés par l'activité médicale publique.
Quelle prescription pour les procédures disciplinaires ?
Dans tous les cas où le justiciable voudrait engager une procédure disciplinaire contre un médecin, qui se limite donc à une sanction disciplinaire (avertissement, blâme, interdiction d'exercer), celle-ci peut être engagée sans condition de délai devant le Conseil National de l'Ordre des Médecins (CNOM). Mais cela pourrait changer, des observateurs signalant que cela contrevient au principe posé par la prescription.
Normalement, si une procédure disciplinaire fait suite à une condamnation pénale, les faits constatés par le juge pénal s'imposent à l'Ordre. Mais cela reste de la théorie, puisqu'il est arrivé que des médecins condamnés pour viols dans le cadre de leur exercice par le juge pénal n'aient pas été sanctionnés au stade de la procédure disciplinaire, la formation de jugement considérant que les faits de viol n'étaient pas caractérisés (et que donc la personne qui au pénal était considérée comme victime était considérée comme diffamatrice devant le CNOM). Cela devrait néanmoins changer, principalement sous la pression populaire, ce sujet étant désormais placé au cœur des débats publics.
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